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Le jugement de simple police pour compléter l'histoire familiale

Vous cherchez des anecdotes sur vos ancêtres ? Pourquoi ne pas consulter les jugements de simple police ? Faciles à lire, rapides à exploiter, ils sont un moyen original de rajouter quelques lignes dans l’histoire familiale.

Une anecdote ?

Votre ancêtre a bu un coup de trop, il a oublié de "corner" avant de tourner avec son véhicule, il a laissé un tas de fumier sur la voie publique, il a insulté sa voisine ... tous ces faits, parfois anodins, peuvent être des éléments à rajouter dans l'histoire familiale que vous tentez de reconstituer. Ils pourront même vous permettre de trouver des nouvelles pistes de recherche.

Où trouver les jugements de simple police ?

Les jugements de simple police sont à rechercher, entre 1810 et 1958, dans les archives de justice de paix du canton où l’événement s’est déroulé. Ainsi si vous ancêtre s’est rendu à la foire du chef-lieu de département, il peut s’être rendu coupable d’un méfait dans son canton ou dans un de ceux qu’il a traversé pour rejoindre son chef-lieu. Bien entendu, ce trajet n’est pas forcément limité au département de résidence, notamment si la personne habite une commune limitrophe.

Ces archives ne sont pas numérisées.


Qui juge ?

C’est le juge de paix du canton qui juge, seul. Cependant, il est assisté d’un greffier.

Le maire de la commune du chef-lieu de canton, son adjoint ou le commissaire de police représentent le Ministère public.

L’audience est généralement tenue publiquement.


Du PV à la condamnation

Un homme ou une femme commet une infraction. Si elle est constatée par des gendarmes, ceux-ci dressent un procès-verbal. Si le contrevenant n’est pas immédiatement identifié, une enquête complémentaire est faite, parfois par des gendarmes d’un autre secteur. Tout élément permettant de connaitre l’identité du contrevenant est utilisé : surveillance d’un lieu, enquête de voisinage, recherche du propriétaire du véhicule/cheval/chien/bicylette etc.


Le contrevenant est appelé à comparaitre devant le juge de paix du canton où l'infraction a été constatée.

La lecture du procès-verbal lui est faite. Il reconnait ou non les faits qui lui sont reprochés et se défend s’il l’estime nécessaire.

Le juge rend un jugement en précisant les articles de lois ou décret qui se réfèrent à l’infraction, s’il acquitte ou condamne le prévenu, les montants de l’amende ou la durée de l’emprisonnent et le montant des frais des dépens. Le jugement est signé et enregistré.

Quels sont les principaux verdicts ?

Outre l’acquittement possible, les principaux verdicts sont des amendes dont le prix varie selon la catégorie : de 1 à 5 francs pour la première classe, de 6 à 10 pour la seconde classe et de 11 à 15 pour la troisième classe. Ils peuvent être complétés de contrainte par corps.

A ces sommes, il faut ajouter les frais de dépens, parfois plus chers que les amendes.

Les peines peuvent être également de l'emprisonnement pour un maximum de 5 jours. Le code pénal précise qu’une journée d’emprisonnement comprend vingt-quatre heures.

Enfin, le verdict peut être une confiscation d’objets saisis.

Quelles sont les principaux faits ?

Les faits sont prévus par le code pénal de 1810, mais ils vont évoluer au fil du temps, notamment avec l’apparition des voitures automobiles.

Voici quelques exemples de motifs de contraventions relevés dans les archives:

Déplacements :

Bicyclette sans lanterne ou sans plaque d’identité, ou sans feu rouge

Véhicule sans éclairage, sans rétroviseur et immobilisé jusqu’à ce que le garagiste vienne chercher le véhicule et installer le rétroviseur.

N’a pas « corné » (Klaxonné) dans un tournant, roule à gauche, stationnement gênant, vitesse excessive dans le village

Attelage monté (donc impossible à manœuvrer)

Accident de la route ou accrochage de véhicules


Papiers ou affichages réglementaires :

Absence de carte d’identité (étranger, carnet de nomade) ou non à jour, non présentation du permis de conduire ou de la carte professionnelle (VRP par exemple)

Vente sur le marché sans indication de prix

Affichage obligatoire (ivresse) non présent dans un café

Etablissement ouvert en dehors des heures règlementaires, installé trop près d’une église

Construction sur la voie publique (escalier)

 

Animaux :

Abandon de bêtes, pacage

Chien sans collier, sans muselière, qui aboie et poursuit les passants, ou qui divague

« A laissé son cheval attaché devant l’hôtel pendant plus de 2 heures par une pluie battante » (loi Grammont du 2 juillet 1850 sur la maltraitance animale)

 

Hygiène :

Dépôt d’ordures

non nettoyage de sang devant la boucherie, jet d’un seau de sang dans la rivière

Viande malade, non contrôlée au point de vue sanitaire


Liées aux personnes :

État d’ivresse sur la voie publique, troubles sonores

Violences légères

Non-assistance à personne en danger


Vous retrouverez en fin d’article les délits prévus par le code pénal de 1810.

Ils sont divisés en 3 parties:

  • Contraventions de 1re classe avec les peines d’amende puis d’emprisonnement, puis de confiscation. La récidive engendre une peine de trois jours de prison maximum.
  • Contraventions de 2ème classe avec les peines d’amende puis d’emprisonnement, puis de confiscation. La récidive engendre une peine de cinq jours de prison maximum.
  • Contraventions de 2ème classe avec les peines d’amende puis d’emprisonnement, puis de confiscation. La récidive engendre une peine de cinq jours de prison maximum.


NB : on entend par récidive toute condamnation pour infraction de simple police survenue dans les douze mois précédents et rendue par le même tribunal.

Comment trouver un jugement concernant son ancêtre ?

La piste d’une contravention peut être évoquée dans les faits divers de la presse, cependant la meilleure méthode est de rechercher de se rendre en salle de lecture et de consulter les répertoires (s’ils sont conservés) de la justice de paix du canton de résidence de son ancêtre.

A noter, ces jugements sont repérés comme étant de simple police (ou S.P.) et sont généralement regroupés. Le répertoire contient alors Ministère Public (ou M.P) contre M. X ou Mme Y.

Les actes étant enregistrés, les registres d’actes judiciaires de la série Q du bureau dont dépend le chef-lieu de canton contiennent une information, souvent lacunaire, du jugement.

Une fois les dates trouvées, ou si les répertoires ne sont pas conservés, il faut ensuite consulter les minutes des jugements. Selon les lieux et les périodes, ils peuvent être cotés « à part » ou sous la même référence que les jugements civils. A l’intérieur de la liasse, là encore, ils peuvent être regroupés ou insérés entre deux cahiers de jugements civils.

Au fil du temps, certains formulaires sont pré-imprimés avec le motif de condamnation dans la marge.

Peut-on identifier de manière sûre la personne condamnée ?

L’identification du contrevenant est plus ou moins précise selon les périodes. En général, le jugement précise le nom, le prénom, l’âge, la profession et le domicile. Pour des périodes plus récentes, il contient également la date de naissance.


Quels documents complémentaires trouver ?

Certains départements ont conservé les procès-verbaux de gendarmerie qui ont servi au jugement. S’ils existent, ils sont conservés en série U (et pas en série M). Les consulter permet d’en savoir plus sur le contexte de la contravention et parfois de savoir l’immatriculation d’un véhicule ou un N° de carte d’identité, éléments qui permettent de rebondir sur d’autres pistes.


Quelles informations lire sur le document ?

Tout ou presque :

  • la date du jugement et le tribunal
  • la date et le lieu de l’infraction
  • les renseignements sur le contrevenant et s’il est présent au jugement
  • les faits reprochés
  • les textes de lois invoqués
  • la sanction
  • le montant des frais à payer.


Le code pénal de 1810

Les délits punis par le tribunal de simple police sont ceux prévus par l’article IV du code pénal de 1810.

  • Pour une amende de première classe

    Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, selon l’article 471

    1° Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ; 

    2° Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ; 

    3° Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé ; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ; 

    4° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ; 

    5° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 

    6° Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ; 

    7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ; 

    8° Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements ; 

    9° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; 

    10° Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ; 

    11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'article 367 jusque et compris l'article 378 ; 

    12° Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ; 

    13° Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ; 

    14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte. 


    ARTICLE 473.

    La peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice ; contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en contravention au n°10 de l'article 471.


    ARTICLE 474. 

    La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 471, aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus. 


  • Pour une amende de deuxième classe

    Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement, selon l’article 475

    1° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ; 

    2° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les nom, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet : le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits ; 

    3° Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques ; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins ; 

    4° Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures ; 

    5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ; 

    6° Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé ; 

    7° Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ; 

    8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ; 

    9° Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ; 

    10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui ; 

    11° Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ; 

    12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie, ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique, ou d'exécution judiciaire ; 

    13° Les personnes désignées aux articles 284 (Les crieurs , afficheurs, vendeurs qui auront distribués sans noms d’auteur, d’imprimeur ou de graveur, mais qui peuvent les justifier.)  et 288 (Les crieurs , afficheurs, vendeurs qui auront distribués des chansons pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs mais qui peuvent justifier des noms des auteurs, imprimeurs ou graveurs.) du présent Code. 


    ARTICLE 476. 

    Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront contrevenu à la loi par la rapidité, la mauvaise direction, ou le chargement des voitures ou des animaux ; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices. 


    L’article 477 précise

    Seront saisis et confisqués, 1°les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 476 ; 2° les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant : ces boissons seront répandues ; 3° les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon.


    ARTICLE 478. 

    La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus, sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475. 

    ens.

  • Pour une amende de troisième classe

    Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement, selon l’article 479

    1° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusque et compris l'article 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui ; 

    2° Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge, ou de monture ; 

    3° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ; 

    4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ; 

    5° Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures ; 

    6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; 

    7° Les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes ; 

    8° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants. 


    ARTICLE 480. 

    Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus, 

    1° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n° 3 du précédent article ; 2° contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ; 3° contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis ; 4° contre les interprètes de songes ; 5° contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. 


    ARTICLE 481. 

    Seront, de plus, saisis et confisqués, 1° les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis ; 2° les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes. 


    ARTICLE 482. 

    La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479. 


    ARTICLE 483. 

    Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. 


Documents 10 U 21-64-AD12
© 2024 Généalanille
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